DOCUMENTS.                                   325
en appartient comme ledit sieur Guérin fils le reconnoit, à ladite da­moiselle de Molière 275* par chacun an, par la transaction passée entre ladite défunte sa mère, devant Bailly et Desforges, notaires au Châte­let de Paris, le 26 septembre 16931 et ainsi qu'il est expliqué dans l'acte depuis passé entre elles devant de Villaine et ledit Desforges, le 3 juillet 1694, pour la moitié appartenant à ladite damoiselle de Molière dans les 550* de rente, dont a ci-devant été parlé, qui avoient été constituées au profit dudit défunt sieur de Molière par les sieur et dame Lulli, etc. ; et ainsi il n'appartient plus à la succession de ladite défunte damoiselle Guérin que 31* de rente, ce qui feroit pour ledit sieur Guérin fils et ladite damoiselle de Molière 15*10" de rente à chacun ; mais comme le payement ne s'en pourroit faire à la Ville, et que ladite damoiselle de Molière a déjà 275* de rente à prendre dans lesdites 306*, sont convenus ledit sieur Guérin fils et elle que ladite rente de 306* sera et appartiendra entier à ladite da­moiselle de Molière, pour en jouir à commencer du 1er janvier de la présente année 1703, à la charge de payer et continuer dudit jour à l'avenir audit sieur Guérin fils 15*10 de rente par chacun an, jusques au rachat qu'elle en pourra faire à sa volonté ; et à cet effet, ledit sieur Guérin père remettra incessamment ès mains de ladite damoi­selle de Molière la grosse du contrat de 306* de rente.
Quant aux deux parties de rente sur le Clergé, qui sont de 300* chacune, il en a été fait deux lots, le premier des 300* acquises par ladite défunte damoiselle Guérin de Jeanne Cressé, le 3 septembre 1675, et le deuxième des autres 300* de rente acquises par ladite défunte de Louis Jolly, le 26 octobre 1675 ; et après avoir fait deux billets, le premier contenant : Premier lot, et le second : Deuxième lot, et iceux jetés au sort, celui contenant le premier lot est échu audit sieur Guérin fils et l'autre à ladite damoiselle de Molre, etc.; et à cet effet, ledit sieur Guérin père leur délivrera à chacun incessam­ment, ainsi qu'il s'y oblige, les pièces concernant la propriété de la rente à chacun d'eux échue.
Pour ce qui est des deux tiers de la maison et jardin, sis à Meu­don, appartenant à ladite damoiselle de Molière et audit sieur Guérin fils, lesdits n'ont voulu les partager, et il en sera ci-après parlé au partage qui suit des biens de la communauté d'entre ladite défunte et ledit sieur Guérin père.
Au moyen des distractions ci-devant faites des biens immeubles provenant du legs universel fait par ladite défunte damoiselle Made­leine Béjard, et des biens propres de ladite défunte damoiselle Gué­rin, il ne reste plus de biens contenus au précédent état que ceux de la communauté d'entre ladite défunte et ledit sieur Guérin père, qui sont les deux parties de rente sur les aides et gabelles, la première
1. Document n° LV.